J'ai un grand parc, puis je acheter un bébé tigre ?
La grandeur de votre parc n'a rien à voir avec la possibilité ou non d'acheter un bébé tigre.
Le tigre comme tous les félidés, les ours, les éléphants, les primates et plus de 30.000 espèces, sont inscrits à la CITES.
Cela signifie qu'elles sont protégées par la réglementation du commerce international des espèces vivantes.
Cette protection comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Et toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
Pour acheter un bébé tigre ou pour en faire le commerce, il y a donc une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger. Nous ne pouvons que vous dissuader d'acheter un bébé tigre ou une autre espèce protégée...
En tout cas, voici les textes de lois qui régissent cette acquisition :
Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I (donc les tigres)
1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.
2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée. (pour vous, le tigre)
b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat.
c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
d) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;
b) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin. (avoir un grand parc pour acheter un bébé tigre ne suffit pas).
c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;
b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;
c) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce.
b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.
c) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.