Quels sont les risques encourus par un chasseur surpris en flagrant delit de chasse interdite par un garde chasse ?
Un garde chasse est un agent qui est chargé de la sécurité en matière de chasse et qui reçoit un agrément de la préfecture ou de la sous-préfecture et ce garde-chasse peut très bien sévir au niveau des domaines publics que sur des domaines privés et dans ce cas, il est engagé par un propriétaire à titre bénévole ou salarié.
Un garde-chasse, lorsqu'il est muni de sa carte d'agrément, peut dresser un procès-verbal à l'encontre d'un chasseur qui ne respecte pas les règles de chasse et ce Procès-Verbal est ensuite transmis au procureur de la république qui peut juger d'y donner suite ou non mais dans tous les cas, le garde-chasse est en droit de saisir le gibier qu'il devra remettre à un établissement de bienfaisance ou le détruire.
La chasseur qui a été pris en infraction peut être sanctionné, si le procureur donne une suite au Procès-Verbal, à une annulation du permis de chasser ou à une période d'interdiction mais le chasseur pris en infraction risque également jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 Euros d'amende comme cela est stipulé dans l'article 10 de LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse encore en vigueur au 28/05/2010 et qui stipule: Article 10
L'article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 428-5.-I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.
Lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
III. ― Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.