Quels sont les calibres interdits à la chasse pour les carabines ?
Pour la chasse, seules les armes de 5ème catégorie sont autorisées et il est préférable d'énumérer les armes e les types de munitions qui sont permis et pour cela, il faut se référer aux articles de loi précisées dans le décret du 6 mai 1995, modifié par le décret du 16 décembre 1998 encore en vigueur au 05/06/2009 qui stipule: 5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
I. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 : Eléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l’exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l’exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d’armes d’épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.