Y a-t-il une réglementation sur les enseignes lumineuses de magasin autorisées ?
Il est effectivement obligatoire de respecter certaines réglementations dans le cadre de l'installation d'une enseigne lumineuse et cela est réglementé au niveau national mais peut également l'être au niveau départemental ou de la municipalité.
Les enseignes lumineuses sont notamment réglementées par le code de l'environnement qui par exemple en son article L581-6 encore en vigueur au 01/02/2010 stipule: L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
D'autres articles qui suivent celui-ci réglementent la pose d'enseignes lumineuses comme notamment l'article 581-8 encore en vigueur à ce jour et qui précise: (Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, article 29)
I. A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés;
2° Dans les secteurs sauvegardés;
3° Dans les parcs naturels régionaux.
' 4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux. '
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
II. La publicité y est également interdite :
1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci;
2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4;
3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
III. Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.
Article L. 581-9 du code de l'environnement