Quel est l'article de loi précisant les mentions légales devant figurer sur un PV ?
Il est souvent demandé les mentions légales devant figurer sur un PV car effectivement, les procés verbaux respectent certaines réglementations qui sont mentionnées et précisées dans de le code de procédure pénale et plusieurs articles de loi peuvent être évoqués.
L'article 429 encore en vigueur au 12/04/2010 précise: Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
L'article 529-2 précise: Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Les articles A37, A37-1, A37-2 et A37-3 précisent les mentions que doivent contenir un procès-verbal et dictent ce qui suit: Article A37
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions ci-après.
Article A37-1
Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.
Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
Article A37-2
Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Article A37-3
Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 2º et au 8º de l'article L. 130-4 du code de la route.
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction.
Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquêteur.
Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.