Que fait-on pour lutter contre le bizutage ?
Le bizutage correspond au fait de faire subir certaines épreuves ou des brimades qui sont exécutées en signe d'initiation et le bizutage est surtout pratiqué dans le milieu militaire mais également scolaire.
Mais le bizutage qui fut longtemps pratiqué a donné lieu à des dérives qui ont pu entraîner des faits assez graves d'atteintes qui devenaient classées comme des délits sexuels ou des faits de violence assez graves ou autre.
Mais depuis la loi n°98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est lourdement puni par la loi comme le mentionne les articles du code pénal qui suivent et encore en vigueur au 22/03/2010 et qui sont:
Article 225-16-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article 225-16-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 225-16-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.