Comment doit faire un enfant majeur pour rajouter au nom de son père le nom d'usage de sa mère ?
Le changement ou la modification d'un nom de famille sont des actes parfaitement réglementés par la loi et la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs en son article 43 encore d'actualité au 20/07/2010 stipule: Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
La procédure à suivre afin de faire une demande de changement ou de modification de nom de famille est mentionnée avec précision dans les articles 1 à 3 du Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom encore en vigueur au 20/07/2010 précise ce qui suit:
Article 1:
La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2:
A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ;
4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation ;
5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.
Article 3:
Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside.